(124) Les conférences en cause font partie du programme d'enseignement d'une haute école spécialisée publique. L'enseignement public organisé par cette haute école spécialisée doit être considéré comme une activité non économique (voir le considérant 123). En ce qui concerne par ailleurs l'activité d'enseignement, la Commission part du principe qu'elle est exercée à titre accessoire et que, à ce titre, elle ne constitue pas une activité économique. En l'absence d'activité économique, il est exclu que des entreprises puissent être avantagées au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Il ne saurait donc être question d'une aide au sens de cette disposition.
Décision (UE) 2016/290 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/290
RattachementDécision (UE) 2016/290
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016D0290)
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