(130) Certes, les gouvernements des Länder appliquent le prélèvement sur le lait «en consultation» avec l'association de Land concernée. La consultation constitue cependant une forme de participation bien plus faible que l'accord. Alors que l'accord signifie que l'adoption d'un acte juridique est nécessairement subordonnée (pour sa validité) à l'approbation d'un autre organisme (par exemple, un organe législatif ou une autorité), une décision qui doit être prise en «consultation» avec un autre organisme n'est pas tributaire, au final, de l'approbation de ce dernier. Dans certains domaines du droit administratif allemand, une telle distinction est établie entre les différentes formes de participation. Étant donné que l'article 22, paragraphe 1, première phrase, de la MFG prévoit la consultation comme forme de participation, le pouvoir d'appliquer le prélèvement, de même que la décision en la matière, appartiennent exclusivement aux gouvernements des Länder. De leur côté, les associations de Land sont uniquement «chargées» de la préparation et de l'exécution technique des mesures à prendre au titre de l'article 22 (article 14, paragraphe 1, de la MFG), étant entendu qu'elles sont soumises dans ce cadre au contrôle des autorités supérieures du Land (article 14, paragraphes 2 et 4, de la MFG).
Décision (UE) 2016/290 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/290
RattachementDécision (UE) 2016/290
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016D0290)
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