(140) Contrairement à l'affaire Doux Élevage, les objectifs de promotion définis dans la MFG n'ont pas été déterminés ni institués par les organisations interprofessionnelles elles-mêmes. En particulier, les objectifs définis à l'article 22, paragraphe 2, point 1 [Promotion et préservation de la qualité sur la base des dispositions visées à l'article 10 de la présente loi ou à l'article 37 de la Milchgesetz (loi sur le lait) du 31 juillet 1930 (Reichsgesetzbl. I, p. 421)] et point 2 (Amélioration de l'hygiène au cours de la production, de la livraison, du traitement, de la transformation et de la distribution du lait et des produits laitiers), présentent — contrairement à l'affaire Doux Élevage — des caractéristiques qui font partie d'une politique définie par les autorités étatiques et renvoient à des missions relevant de la puissance publique qui, d'emblée, ne peuvent être confiées aux associations de Land, conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la MFG. Dans la mesure où l'Allemagne s'appuie en l'occurrence sur l'article 22, paragraphe 2, point 6, de la MFG, il résulte du libellé même de cette disposition qu'il est question de «missions confiées en application de la loi sur le lait et les matières grasses» (et non de missions qui ont été définies par la VDM elle-même).
Décision (UE) 2016/290 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/290
RattachementDécision (UE) 2016/290
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016D0290)
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