(15) L'article 22, paragraphe 2, de la loi sur le lait et les matières grasses prévoit que les ressources tirées du prélèvement sur le lait ne peuvent être utilisées que pour:
1. la promotion et la préservation de la qualité, sur la base de dispositions d'exécution déterminées;
2. l'amélioration de l'hygiène au cours de la production, de la livraison, du traitement, de la transformation et de la distribution du lait et des produits laitiers;
3. le contrôle des caractéristiques de production laitière;
4. l'apport de conseils aux exploitations sur des questions relatives au secteur de la production laitière et la formation professionnelle continue des jeunes travailleurs dans le secteur laitier;
5. la publicité en vue d'augmenter la consommation de lait et de produits laitiers;
6. l'accomplissement des missions conférées en application de la loi sur le lait et les matières grasses.