(164) Cependant, en vertu de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, toute modification d'une aide existante a pour effet que celle-ci devient une «aide nouvelle». Selon l'article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, on entend par modification d'une aide existante «tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun».
Décision (UE) 2016/290 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/290
RattachementDécision (UE) 2016/290
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32016D0290)
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