(115) Des parties intéressées ont avancé que même en tenant uniquement compte des indicateurs économiques des deux producteurs de l'Union ayant coopéré, il n'était pas possible d'établir l'existence d'un préjudice important. Elles ont par exemple insisté sur le fait que même si le volume de vente des producteurs de l'Union ayant coopéré avait reculé en termes absolus, il avait toutefois augmenté en termes de part de marché. Elles ont estimé qu'il s'agissait d'une évolution positive dans un contexte marqué par un repli de la demande de silicomanganèse. Elles ont notamment souligné que même si les producteurs de l'Union ayant coopéré étaient déficitaires tout au long de la période considérée, leur situation s'était améliorée à partir de 2012 jusqu'à la fin de la PE, ce qui, selon elles, constituait une autre évolution positive.
Décision d'exécution (UE) 2016/299 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/299
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/299
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016D0299)
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