(153) Cet argument fait référence à des événements qui sont survenus après la PE et ne peuvent normalement pas être pris en compte au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, la Commission n'a trouvé aucune considération particulière susceptible de rendre sa décision manifestement inappropriée, si elle ne tenait pas compte de cet argument. Plus précisément, l'argument a été formulé à un stade très tardif de l'enquête, à savoir plus de 11 mois après son ouverture, alors qu'il ne pouvait plus être vérifié. En tout état de cause, la Commission estime que la présence du principal producteur de l'Union sur le marché a eu une incidence sur l'évolution du volume des ventes, du prix et de la part de marché des deux producteurs de l'Union ayant coopéré au cours de la PE.
Décision d'exécution (UE) 2016/299 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/299
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/299
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016D0299)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.