(17) Les arguments du plaignant ne sauraient être acceptés. Premièrement, l'échantillon représente en réalité 26 % des exportations totales de l'Inde vers l'Union, et non 13 % comme cela avait été communiqué par erreur aux parties intéressées dans le document d'information visé au considérant 26 ci-après. Deuxièmement, le critère utilisé pour déterminer la composition de l'échantillon est le plus grand volume d'exportations vers l'Union, conformément à l'article 17 du règlement de base. Le fait que deux des sociétés retenues dans l'échantillon ne produisent pas et n'exportent pas tous les types de produits ne rend pas l'échantillon non représentatif puisqu'il représente globalement tous les types de silicomanganèse. Troisièmement, le plaignant lui-même affirme dans sa plainte que «toutes les qualités et dimensions existantes de silicomanganèse doivent être considérées comme un seul et même produit, puisque leurs caractéristiques chimiques et physiques essentielles et leurs principales utilisations sont identiques». Quatrièmement, le fait qu'une société retenue dans l'échantillon, dont les volumes d'exportations sont relativement faibles, a mis fin à la coopération n'est pas de nature à influer sensiblement sur les résultats de l'enquête ni à constituer un défaut de coopération important de la part de l'échantillon.
Décision d'exécution (UE) 2016/299 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/299
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/299
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016D0299)
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