(53) En ce qui concerne le régime des produits cibles, l'élément de preuve fourni par la société n'a pas permis d'établir que les acheteurs payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime, comme l'exige l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Il a uniquement montré que les montants perçus des autorités indiennes au titre du régime des produits cibles entraînaient juste une différence systématique de chiffre d'affaires entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation. En conséquence, la Commission a estimé que cette demande était dénuée de fondement.
Décision d'exécution (UE) 2016/299 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/299
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/299
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016D0299)
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