(61) Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations sur la définition de l'industrie de l'Union. Premièrement, elles ont considéré que la non-inclusion de FerroAtlantica dans le groupe des plaignants remettait en question la conclusion de la Commission selon laquelle les producteurs restants pouvaient être considérés comme constituant une proportion majeure de l'industrie de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord antidumping de l'OMC et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Deuxièmement, elles ont estimé que si l'analyse des facteurs et indices économiques ayant influé sur l'état de l'industrie de l'Union avait également pris en considération FerroAtlantica et, notamment, sa rentabilité au cours de la période considérée, la situation de préjudice en résultant aurait été très différente. Troisièmement, elles ont fait valoir que la non-inclusion de FerroAtlantica dans le groupe des plaignants était un choix tactique, uniquement justifié par l'intention de fausser le préjudice, car FerroAtlantica était un plaignant actif lors des précédentes enquêtes antidumping ouvertes par la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2016/299 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/299
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/299
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016D0299)
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