(88) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Les indicateurs de préjudice se fondent sur les données spécifiques fournies par les deux producteurs de l'Union ayant coopéré, les plaignants en l'espèce, qui représentaient une proportion majeure de la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête. Lorsqu'elles étaient fournies dans la plainte, les données relatives à l'ensemble des producteurs de l'Union ont également été examinées pour les indicateurs suivants: la consommation, la part de marché, la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, l'emploi et la productivité de l'Union. Comme expliqué au considérant 60 ci-dessus, afin de préserver la confidentialité des données des deux producteurs de l'Union ayant coopéré, toutes les valeurs sont exprimées par des fourchettes.
Décision d'exécution (UE) 2016/299 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/299
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/299
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016D0299)
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