(20) S'agissant des critères spécifiques fixés par l'article 380 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour le contrôle des groupes, la BMA a le pouvoir de déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de ce contrôle et de contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe. La BMA contrôle toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance sur lesquelles une entreprise participante au sens de l'article 212, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE exerce une influence dominante ou notable.
Décision déléguée (UE) 2016/309 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2016/309
RattachementDécision déléguée (UE) 2016/309
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32016D0309)
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