Décision déléguée (UE) 2016/309 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2016/309
RattachementDécision déléguée (UE) 2016/309
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32016D0309)
RéférenceConsidérant 20 de la décision déléguée (UE) 2016/309EUR-Lex →

(20) S'agissant des critères spécifiques fixés par l'article 380 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour le contrôle des groupes, la BMA a le pouvoir de déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de ce contrôle et de contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe. La BMA contrôle toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance sur lesquelles une entreprise participante au sens de l'article 212, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE exerce une influence dominante ou notable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).