(23) La BMA restreint l'utilisation d'éléments de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque ces éléments ne peuvent être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de capital de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. Le calcul de la solvabilité du groupe produit des résultats au moins équivalents aux résultats obtenus par l'application des méthodes exposées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, sans double emploi des fonds propres et après exclusion de la création intragroupe de capital par financement réciproque.
Décision déléguée (UE) 2016/309 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2016/309
RattachementDécision déléguée (UE) 2016/309
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32016D0309)
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