(9) Ces critères fixent certaines exigences, communes à deux ou à trois des articles 378, 379 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35, applicables au niveau des entreprises d'assurance ou de réassurance considérées individuellement et au niveau des groupes d'assurance ou de réassurance. Le présent acte précise, de fait, s'il considère les entreprises au niveau individuel ou au niveau des groupes, puisque les entreprises individuelles peuvent faire partie, ou ne pas faire partie, d'un groupe. Les critères applicables couvrent différentes questions: solvabilité, gouvernance, transparence, pouvoirs des autorités de contrôle, coopération entre celles-ci, traitement par celles-ci des informations confidentielles et effets de leurs décisions sur la stabilité financière.
Décision déléguée (UE) 2016/309 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2016/309
RattachementDécision déléguée (UE) 2016/309
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32016D0309)
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