(19) À la suite de cette évaluation, il convient de considérer le régime de solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance du Japon comme remplissant les critères d'équivalence temporaire prévus à l'article 172, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE et les critères d'équivalence provisoire prévus à l'article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE.
Décision déléguée (UE) 2016/310 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2016/310
RattachementDécision déléguée (UE) 2016/310
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32016D0310)
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