(7) Un certain nombre de critères sont à prendre en compte pour évaluer l'équivalence temporaire au titre de l'article 172, paragraphe 4, et l'équivalence provisoire au titre de l'article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE. Ces critères comprennent certaines exigences communes, concernant en particulier le régime de solvabilité en vigueur et les pouvoirs, ressources et responsabilités du contrôleur. D'autres critères diffèrent selon le type d'équivalence, en particulier ceux qui concernent la convergence vers un régime totalement équivalent, l'échange d'informations avec les autorités de contrôle et le secret professionnel.
Décision déléguée (UE) 2016/310 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2016/310
RattachementDécision déléguée (UE) 2016/310
Versionacte d'origine du 26/11/2015 (CELEX 32016D0310)
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