(2) En juillet 2004, Monsanto a notifié les semences de maïs MON 810 destinées à la culture comme «produits existants» en vertu des dispositions transitoires définies à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, lesdites semences pouvaient continuer à être mises sur le marché conformément au régime applicable aux «produits existants» au titre du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d'exécution (UE) 2016/321 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/321
Versionacte d'origine du 03/03/2016 (CELEX 32016D0321)
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