(7) La Commission a présenté chacune des requêtes des États membres concernés à Monsanto. Monsanto n'a contesté aucune de ces requêtes dans le délai de trente jours prévu à l'article 26 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE et n'a donc pas confirmé la portée géographique de l'autorisation de culture du maïs MON 810. Conformément à l'article 26 quater, paragraphe 3, de ladite directive, il convient de modifier la portée géographique de l'autorisation octroyée pour les semences de maïs MON 810 destinées à la culture conformément aux requêtes des États membres concernés, sans appliquer la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d'exécution (UE) 2016/321 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/321
Versionacte d'origine du 03/03/2016 (CELEX 32016D0321)
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