Décision d'exécution (UE) 2016/321 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/321
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/321
Versionacte d'origine du 03/03/2016 (CELEX 32016D0321)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/321EUR-Lex →

(7) La Commission a présenté chacune des requêtes des États membres concernés à Monsanto. Monsanto n'a contesté aucune de ces requêtes dans le délai de trente jours prévu à l'article 26 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE et n'a donc pas confirmé la portée géographique de l'autorisation de culture du maïs MON 810. Conformément à l'article 26 quater, paragraphe 3, de ladite directive, il convient de modifier la portée géographique de l'autorisation octroyée pour les semences de maïs MON 810 destinées à la culture conformément aux requêtes des États membres concernés, sans appliquer la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).