Décision d'exécution (UE) 2016/339 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/339
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/339
Versionacte d'origine du 08/03/2016 (CELEX 32016D0339)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2016/339EUR-Lex →

(4) En réponse au mandat sur les aspects techniques des possibilités d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les microphones et caméras vidéo sans fil qui lui a été confié en 2011 par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a élaboré son rapport 51 dans lequel elle présente la bande 2 010-2 025 MHz et d'autres bandes comme des ressources envisageables pour les caméras sans fil et les liaisons vidéo, sous réserve d'études plus approfondies. Par conséquent, la Commission a confié à la CEPT, en octobre 2012, un nouveau mandat relatif à des études portant sur les conditions techniques harmonisées applicables aux bandes 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz dans l'Union européenne. Le 6 mars 2015, la CEPT a publié, en réponse à ce mandat, son rapport 52 dont il ressort que ces bandes 2 GHz non appariées pourraient également être utilisées pour la mise en œuvre des politiques relatives aux services de PMSE et de PPDR mentionnées dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).