Version d'origine : acte du 11/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/376
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/376
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0376)
Référencearticle 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/376EUR-Lex →
1. La dénomination du 2′-O-fucosyllactose autorisé par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-O-fucosyllactose».
2. Le consommateur doit être informé que les compléments alimentaires contenant du 2′-O-fucosyllactose ne doivent pas être utilisés si d'autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-O-fucosyllactose sont consommées le même jour.
3. Le consommateur doit être informé que les compléments alimentaires contenant du 2′-O-fucosyllactose destiné aux enfants en bas âge ne devraient pas être administrés si du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-O-fucosyllactose sont consommés le même jour.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.