(11) Bien que les règles primaires, en ce qui concerne le risque de liquidité, n'imposent pas aux SIDCO et aux opt-in DCO de conserver des ressources liquides éligibles pour satisfaire au principe dit «cover 2», c'est-à-dire des ressources liquides leur permettant de couvrir la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elles sont le plus exposées, ces entités sont néanmoins tenues de mettre en place des procédures pour faire face à tout déficit de liquidité non couvert, le but étant de disposer de ressources dédiées lorsque les pertes excèdent la défaillance du membre compensateur envers lequel elles sont le plus exposées. Même si elle est différente du principe «cover 2» énoncé au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, cette approche produit, en substance, des effets équivalents.
Décision d'exécution (UE) 2016/377 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/377
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/377
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0377)
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