Décision d'exécution (UE) 2016/377 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/377
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/377
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0377)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d'exécution (UE) 2016/377EUR-Lex →

(12) Les règles primaires en matière de participation, de gestion des expositions, d'exigences de marge, de fonds de défaillance et autres ressources financières, de procédures en matière de défaillance et de défaillances en cascade sont similaires aux règles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, mais en diffèrent par certains aspects. En ce qui concerne la marge initiale appliquée aux positions propres des membres compensateurs, les règles primaires prévoient une période de liquidation d'au moins un jour pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré, y compris les contrats à terme standardisés (futures), les options, les contrats d'échange (swaps) sur matières premières énergétiques agricoles et métaux, et d'au moins cinq jours pour tous les autres contrats dérivés, avec collecte des marges sur une base nette. Les règles de l'Union prévoient, quant à elles, une période de liquidation d'au moins deux jours pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré et d'au moins cinq jours pour les contrats dérivés de gré à gré, généralement avec collecte des marges sur une base nette. Par conséquent, grâce à la plus longue période de liquidation (de deux jours) prévue dans l'Union pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré, les contreparties centrales agréées dans l'Union peuvent collecter plus de marges sur les positions propres des membres compensateurs. En revanche, pour ce qui est des marges initiales collectées sur les positions des clients des membres compensateurs, les règles primaires imposent leur collecte sur une base brute pour toutes les catégories de contrats dérivés, alors que le droit de l'Union n'exige rien de tel. Cette différence entre collecte des marges sur une base nette et sur une base brute compense la différence de période de liquidation, avec, pour résultat, des effets équivalents en termes de montant de marges détenu par les DCO pour les positions des clients. Il s'ensuit que les règles primaires sur les exigences de marge peuvent être considérées comme équivalentes au droit de l'Union dans la mesure où elles concernent les positions des clients des membres compensateurs. Par ailleurs, le droit de l'Union exige l'application d'une mesure antiprocyclicité, parmi trois possibles, pour empêcher les marges initiales de trop se réduire en période de stabilité économique ou d'augmenter exagérément en période de tensions; cette exigence, qui ne figure pas dans les règles primaires, garantit des marges stables et prudentes. De plus, les règles primaires n'imposent aux SIDCO et aux opt-in DCO de respecter le principe «cover 2» que lorsqu'elles ont été désignées comme d'importance systémique dans plusieurs pays et territoires ou participent à des activités présentant un profil de risque plus complexe, alors qu'en vertu des règles de l'Union, toutes les contreparties centrales doivent s'y conformer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).