Décision d'exécution (UE) 2016/377 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/377
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/377
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0377)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d'exécution (UE) 2016/377EUR-Lex →

(15) Il y a donc lieu de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la CFTC, regroupant d'une part les règles primaires et d'autre part les règles et procédures internes des SIDCO et des opt-in DCO qui répondent aux normes édictées dans la présente décision en matière de gestion des risques, devraient être considérés comme des exigences juridiquement contraignantes équivalant aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Seules les SIDCO et les opt-in DCO satisfaisant à ces exigences juridiques contraignantes (à savoir les règles primaires, telles que complétées par les règles et procédures internes approuvées par la CFTC et répondant aux normes édictées dans la présente décision) peuvent prétendre à une reconnaissance par l'AEMF, qui devra vérifier, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012, que ces normes font bien partie des règles et procédures internes de toute contrepartie centrale soumise à ce régime qui demande sa reconnaissance dans l'Union. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, l'AEMF devra également s'assurer que la contrepartie centrale en question continue à satisfaire au régime d'équivalence au sens de la présente décision, y compris aux conditions qui y sont prévues. Si tel n'est pas le cas, elle pourra retirer la reconnaissance. En particulier, l'AEMF vérifiera que la contrepartie centrale applique une période de liquidation de deux jours pour les positions propres des membres compensateurs sur des contrats dérivés non négociés de gré à gré, qu'elle applique des mesures visant à limiter la procyclicité et équivalant, en termes de stabilité et de prudence des marges en résultant, à l'une des trois mesures prévues dans le règlement (UE) no 648/2012, et qu'elle conserve des ressources financières préfinancées suffisantes pour faire face à la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elle est le plus exposée, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, compte tenu des risques supplémentaires auxquels pourrait l'exposer la défaillance simultanée d'entités appartenant au même groupe que les membres compensateurs défaillants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).