(19) Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d'un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).
Décision d'exécution (UE) 2016/377 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/377
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/377
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0377)
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