Décision d'exécution (UE) 2016/377 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/377
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/377
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0377)
RéférenceConsidérant 20 de la décision d'exécution (UE) 2016/377EUR-Lex →

(20) Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à la CFTC leur agrément en tant que DCO. En vertu de la compétence réglementaire que lui confère le titre 7 du U.S. Code, § 2(i), la CFTC peut accorder aux contreparties centrales d'un pays tiers un statut de conformité par substitution («substituted compliance»), dans la mesure où elle a établi que les exigences fixées par le régime réglementaire de ce pays tiers sont comparables aux exigences qu'elle applique aux DCO. Lorsqu'un tel statut est accordé à une contrepartie centrale d'un pays tiers, celle-ci peut être considérée comme satisfaisant aux exigences édictées par la CFTC du simple fait qu'elle respecte les exigences comparables en vigueur dans sa propre juridiction. Il faut également que soit conclu un protocole d'accord entre la CFTC et l'autorité de surveillance compétente pour la contrepartie centrale qui demande sa reconnaissance pour que celle-ci lui soit accordée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).