Décision d'exécution (UE) 2016/377 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/377
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/377
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D0377)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d'exécution (UE) 2016/377EUR-Lex →

(6) Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux États-Unis aux contreparties centrales agréées (le terme utilisé dans le cadre de la Commodity Futures Trading Commission, ci-après la «CFTC», est «enregistrées») et surveillées par cette dernière sont énoncées dans le Commodity Exchange Act (loi sur les échanges de matières premières, ci-après le «CEA»), tel que modifié par les titres VII et VIII du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (loi Dodd-Frank pour la réforme de la bourse de Wall Street et la protection des consommateurs, ci-après la «loi Dodd-Frank»), et dans les règlements promulgués par la CFTC en vertu de cette législation (ci-après les «CFTC Regulations»). La CFTC est l'autorité chargée de la surveillance de l'ensemble des contrats dérivés qui ne sont pas fondés sur un titre unique (une action ou une obligation), un prêt unique ou un groupe ou indice de titres à base étroite. Elle est également chargée de l'agrément et de la régulation des contreparties centrales qui fournissent des services de compensation pour ces contrats dérivés («derivative clearing organizations», ci-après «DCO»). Les contrats dérivés qui relèvent de la compétence de la CFTC correspondent donc à un sous-ensemble des contrats dérivés couverts par les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 qui concernent les contreparties centrales. La présente décision traite uniquement de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux DCO, et non du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui fournissent des services de compensation pour les contrats dérivés relevant de la compétence de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»). Lorsqu'une contrepartie centrale est agréée à la fois en tant qu'organisme de compensation relevant de la SEC et en tant que DCO, la présente décision concerne ces contreparties centrales uniquement dans la mesure où elles fournissent des services de compensation pour les contrats dérivés relevant de la compétence de la CFTC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).