(3) L'article 4, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1601 dispose que, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, au plus tard le 26 décembre 2015, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément au paragraphe 1 dudit article. La Commission devrait examiner les motifs invoqués et présenter au Conseil des propositions en vue d'une suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'État membre concerné conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite décision. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de demandeurs de douze mois au plus au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2, de ladite décision.
Décision d'exécution (UE) 2016/408 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/408
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/408
Versionacte d'origine du 10/03/2016 (CELEX 32016D0408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.