Décision d'exécution (UE) 2016/530 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/530
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/530
Versionacte d'origine du 01/04/2016 (CELEX 32016D0530)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2016/530EUR-Lex →

(4) La section 1.7.3 «Marquage des machines» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine doit porter des indications minimales, de manière visible, lisible et indélébile. Le groupe électrogène à essence ne présentait aucune étiquette avec la mention «groupe électrogène de faible puissance». Les plaques d'identification étaient fixées par collage et pouvaient se détacher facilement. La raison sociale et l'adresse complète du fabricant n'étaient pas indiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).