(4) La section 1.7.3 «Marquage des machines» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine doit porter des indications minimales, de manière visible, lisible et indélébile. Le groupe électrogène à essence ne présentait aucune étiquette avec la mention «groupe électrogène de faible puissance». Les plaques d'identification étaient fixées par collage et pouvaient se détacher facilement. La raison sociale et l'adresse complète du fabricant n'étaient pas indiquées.
Décision d'exécution (UE) 2016/530 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/530
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/530
Versionacte d'origine du 01/04/2016 (CELEX 32016D0530)
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