(9) L'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 472/2013, dispose aussi que si un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique en vertu de l'article 7 de ce règlement fait également l'objet d'une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE pour la correction d'un déficit excessif, les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement macroéconomique sont pris en compte dans la mise en demeure conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 sur l'accélération et la clarification de la mise en œuvre de la procédure concernat les déficits excessifs; les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement macroéconomique sont aussi prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97. Par ailleurs, l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013 prévoit que l'État membre est dispensé de la soumission des rapports en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97. Enfin, l'article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 472/2013 établit que le suivi est réalisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement, et que l'État membre est dispensé du suivi en vertu de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97, ainsi que du suivi sur lequel se fonde toute décision en vertu de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
Décision (UE) 2016/541 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/541
RattachementDécision (UE) 2016/541
Versionacte d'origine du 15/02/2016 (CELEX 32016D0541)
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