(5) Il est également indiqué de confier au groupe de pilotage de haut niveau certaines autres missions, étroitement liées aux missions qui figurent dans la directive 2002/59/CE et correspondant au niveau d'expertise du groupe. Dès lors, le groupe devrait assister la Commission en ce qui concerne l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, l'établissement et le maintien de la coopération avec le ou les groupes d'experts, le renforcement de la coopération établie entre toutes les autorités compétentes concernées dans les États membres et le suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du système; il devrait également assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques avec toutes les parties concernées, y compris les acteurs du secteur.
Décision (UE) 2016/566 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/566
RattachementDécision (UE) 2016/566
Versionacte d'origine du 11/04/2016 (CELEX 32016D0566)
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