(5) L'accord est conforme aux objectifs environnementaux de l'Union tels que visés à l'article 191 du traité, à savoir la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement; la protection de la santé des personnes; et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
Décision (UE) 2016/590 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/590
RattachementDécision (UE) 2016/590
Versionacte d'origine du 11/04/2016 (CELEX 32016D0590)
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