(125) Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a expliqué qu’eu égard à l’absence d’interchangeabilité du côté de l’offre et à l’interchangeabilité limitée du côté de la demande, elle ne pouvait déterminer si les voitures électriques forment un marché de produits indépendant ou si elles doivent être incluses dans le marché des voitures traditionnelles sans distinction de la technique d’entraînement. Elle n’a pas non plus réussi à déterminer, dans l’hypothèse où il existerait un marché distinct pour les voitures électriques, si ce marché peut être segmenté en de plus petites catégories et, le cas échéant, si la segmentation du marché des voitures traditionnelles peut être transposée dans le marché indépendant des voitures électriques. Enfin, la Commission n’est pas parvenue à déterminer si le modèle i3 doit être classé dans le segment C, le segment D ou un segment C/D combiné et le modèle i8 dans le segment F.
Décision (UE) 2016/632 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/632
RattachementDécision (UE) 2016/632
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32016D0632)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.