(137) La communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence dispose que fondamentalement, [l’]exercice de définition du marché consiste […] à identifier les autres sources réelles d’approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l’angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation. La Commission fait par ailleurs le constat dans cette communication que d’autres facteurs peuvent également être examinés dans le cadre de la définition du marché géographique en cause, tels que les conditions requises pour pouvoir s’implanter sur place, les conditions d’accès aux canaux de distribution, les éventuelles barrières réglementaires, la réglementation des prix, les tarifs douaniers, les quotas, etc. Enfin, les courants d’échange pourraient également procurer des indications complémentaires utiles sur les facteurs liés à la demande ou à l’offre.
Décision (UE) 2016/632 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/632
RattachementDécision (UE) 2016/632
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32016D0632)
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