(152) Aux termes du point 68 des lignes directrices, lorsque les conditions énoncées sont remplies, la Commission n’autorisera les aides régionales à l’investissement qu’après avoir vérifié en détail, à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article [108], paragraphe 2, du [TFUE], si l’aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si les avantages de l’aide l’emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu’elles entraînent. Les orientations annoncées dans la note 63 des lignes directrices ont été formulées dans la communication sur l’appréciation approfondie de grands projets d’investissement.
Décision (UE) 2016/632 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/632
RattachementDécision (UE) 2016/632
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32016D0632)
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