(57) L’Allemagne propose d’interpréter également la condition énoncée dans la note 65 des lignes directrices à la lumière de cet aspect et de ne pas appliquer les critères établis au point 68 des lignes directrices: la part de marché temporairement élevée d’un opérateur innovant doit être considérée sous l’angle de l’évolution dynamique du marché et, en particulier, de la probabilité de l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché. Une approche différente freinerait les innovations et nuirait à la fois à la concurrence et à la compétitivité. L’Allemagne appelle donc à ce qu’il ne soit pas jugé déterminant que la part de marché soit supérieure au seuil de 25 % établi au point 68 a) des lignes directrices si ce palier est franchi temporairement pour ce qui est de la part observée sur le marché des voitures électriques, ce qui serait du reste hautement irréaliste en soi.
Décision (UE) 2016/632 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/632
RattachementDécision (UE) 2016/632
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32016D0632)
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