Décision (UE) 2016/632 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/632
RattachementDécision (UE) 2016/632
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32016D0632)
RéférenceConsidérant 60 de la décision (UE) 2016/632EUR-Lex →

(60) À propos de l’application de la communication sur l’appréciation approfondie de grands projets d’investissement, l’Allemagne expose l’argumentation suivante:

a) étant donné que les seuils relatifs à la part de marché ne sont pas dépassés, aucune raison ne justifie que la mesure soit soumise à une appréciation approfondie;

b) dans le cadre de la procédure formelle d’examen, l’attention devait être exclusivement consacrée à la dissipation de doutes substantiels survenus au cours de l’enquête préliminaire quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur, et non à l’étude des critères de compatibilité, qui avaient déjà été pris en considération lors de l’enquête préliminaire et n’avaient donné lieu à aucun doute à ce stade. Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission n’a exprimé aucun doute quant au fait que la mesure ne respecterait pas les critères de compatibilité habituels des lignes directrices, en ce qui concerne notamment l’effet incitatif et la proportionnalité de l’aide. Elle a seulement ouvert la procédure formelle d’examen parce qu’elle n’avait pas pu établir avec certitude que le seuil établi au point 68 a) des lignes directrices pour la part de marché ait été dépassé;

c) la Commission pourrait, conformément à la note de bas de page relative au point 56 de la communication de la Commission sur l’appréciation approfondie de grands projets d’investissement, adopter une décision conditionnelle dans laquelle elle autorise l’aide sans appréciation approfondie sous réserve de la présentation annuelle par le bénéficiaire de données sur l’évolution de sa part sur un marché segmenté en fonction de critères traditionnels;

d) eu égard aux retombées positives considérables de l’aide (nouvelle technologie respectueuse de l’environnement et innovations y afférentes, ainsi que création d’un nombre substantiel d’emplois), la Commission devrait soit s’abstenir d’appliquer la communication sur l’appréciation approfondie de grands projets d’investissement, soit à tout le moins prendre en considération la disposition relative à la proportionnalité de la mesure. Le point 9 de cette communication prévoit ainsi que l’appréciation détaillée d’une mesure doit être proportionnée aux distorsions qu’elle peut provoquer. L’Allemagne affirme qu’aucune distorsion significative de la concurrence ne doit être attendue, mais que l’entreprise bénéficiaire stimulera la concurrence en endossant un rôle de précurseur au travers de son investissement dans un projet innovant et à haut risque;

e) de surcroît, l’Allemagne soutient que conformément à l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 2012 dans l’affaire T-304/08, la Commission est tenue d’exercer le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu du traité CE pour estimer si les avantages escomptés en termes de développement régional l’emportent sur les distorsions de concurrence et les incidences du projet subventionné sur les échanges entre les États membres;

f) l’Allemagne fait référence à la note de bas de page relative au point 56 de la communication sur l’appréciation approfondie de grands projets d’investissement et défend l’opinion selon laquelle le droit de la Commission de refuser son autorisation à une aide sur la base de la communication serait limité à la fraction du montant de l’aide notifiée qui dépasse le seuil de notification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).