Décision (UE) 2016/633 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0633)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

1. Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État octroyées illégalement par la France en faveur de Ryanair en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur:

a) la transaction modifiant la convention conclue le 11 avril 2000 entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair, et constituée par les échanges de courriers entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair datés des 28 novembre 2001, 11, 18, 21 et 24 décembre 2001, 2, 5 et 15 février 2002;

b) la transaction modifiant la convention conclue le 11 avril 2000 entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair, et constituée par les échanges de courriers entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair, datés des 10 et 16 mars 2004.

2. Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État octroyées illégalement par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur:

a) le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair le 10 octobre 2005 et le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le même jour;

b) le contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 2 janvier 2007 et le contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le même jour;

c) l’avenant du 1er août 2007 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 2 janvier 2007;

d) le contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 1er novembre 2007 et le contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le même jour;

e) le contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 27 août 2008 et le contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le même jour;

f) l’avenant du 25 août 2009 au contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 27 août 2008 et l’avenant du 25 août 2009 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 27 août 2008;

g) l’avenant du 18 août 2010 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 27 août 2008;

h) l’avenant du 30 novembre 2010 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 27 août 2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).