Décision (UE) 2016/633 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0633)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

1. La convention conclue le 11 avril 2000 entre Ryanair et la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. L’avenant du 30 janvier 2006 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le 10 octobre 2005 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. L’avenant du 17 octobre 2006 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le 10 octobre 2005 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).