Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0633)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →
1. La convention conclue le 11 avril 2000 entre Ryanair et la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. L’avenant du 30 janvier 2006 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le 10 octobre 2005 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. L’avenant du 17 octobre 2006 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le 10 octobre 2005 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.