(109) Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation des aides éventuelles octroyées à Ryanair, la Commission a estimé que les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services marketing conclus concomitamment devaient être appréciés conjointement, Ryanair et AMS ne constituant en fait qu’un unique bénéficiaire des mesures en cause. La Commission a estimé qu’aux fins de déterminer si ces différents contrats constituaient des aides d’État, il fallait tenir compte de ce principe et appliquer le critère de l’investisseur privé en économie de marché aux différentes dates auxquelles les contrats ont été conclus, à savoir:
— à la date de conclusion du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair, soit le 11 avril 2000,
— aux dates des courriers de novembre 2001 — février 2002 et mars 2004, qui modifient le contrat de service aéroportuaires conclu le 11 avril 2000 avec Ryanair,
— à la date de conclusion du nouveau cadre contractuel composé du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair et du contrat de services marketing avec AMS, soit le 10 octobre 2005,
— aux dates des deux avenants modifiant le contrat de services marketing conclu avec AMS le 10 octobre 2005, à savoir l’amendement no 1 du 30 janvier 2006 et l’amendement no 2 du 17 octobre 2006,
— à la date de conclusion du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair et du contrat de services marketing avec AMS, soit le 2 janvier 2007,
— à la date de conclusion du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair et du contrat de services marketing avec AMS, soit le 1er novembre 2007,
— à la date de conclusion du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair et du contrat de services marketing avec AMS, soit le 1er novembre 2007,
— à la date de signature des avenants du 25 août 2009 qui prolongent l’exécution des contrats du 27 août 2008 jusqu’au 31 décembre 2011,
— aux dates des 1er août 2007, 18 août 2010 et 30 novembre 2010, étant les dates des avenants modifiant substantiellement les contrats de services marketing conclus avec AMS.