(111) En outre, la Commission a fait part de ses doutes quant au fait que les exploitants de l’aéroport, en concluant les contrats de prestations aéroportuaires et les contrats de prestations marketing, se soient comportés comme des opérateurs en économie de marché avisés poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidés par des perspectives de rentabilité à plus ou moins long terme. En effet, la Commission a observé qu’il n’existait aucune étude de marché et/ou plan d’affaires concernant les différents contrats conclus avec Ryanair/AMS et étayant économiquement la décision de l’aéroport de prendre de tels engagements vis-à-vis de Ryanair/AMS.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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