(122) Obligations de service public clairement définies: les Exploitants réfutent l’avis de la Commission selon lequel le développement de la plateforme aéroportuaire, notamment pour des vols commerciaux, ne peut être qualifié de service d’intérêt général. À l’opposé, ils considèrent que i) les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir ce qu’ils considèrent comme un SIEG et que ii) le développement du trafic aérien poursuit un objectif plus large, à savoir l’aménagement du territoire, objectif qui, selon les Exploitants, a été déjà reconnu par la Commission comme constitutif d’un objectif d’intérêt général.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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