(125) Les Exploitants affirment que la Commission méconnait le sens de l’expression développement du trafic aérien. À l’opposé de la Commission qui a estimé que cette mission concerne le développement de la plateforme aéroportuaire, les Exploitants ont indiqué que, dans son acception plus large, cette mission correspond à l’aménagement du territoire, qui serait un objectif d’intérêt général clairement défini. En outre, cette mission comprendrait aussi le développement du pôle industriel.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.