(170) En ce qui concerne la nécessité d’élaborer une approche cohérente quant à la définition des recettes marginales par rapport à celle des coûts marginaux, Ryanair propose l’application du principe de la caisse unique (single-till), qui consiste à prendre en compte les recettes générées par les activités tant aéronautiques que non aéronautiques, et se félicite de l’approche adoptée par la Commission à cet égard. Dans ce contexte, Ryanair présente un certain nombre de données financières relatives à plusieurs aéroports régionaux de petite et moyenne taille au Royaume-Uni, qui tendraient à démontrer l’existence d’une corrélation claire entre l’augmentation du nombre de passagers et l’accroissement des recettes non aéronautiques. Cela étant, Ryanair estime qu’il serait commercialement judicieux d’abaisser les redevances aéronautiques appliquées aux compagnies aériennes qui génèrent des recettes non aéronautiques, afin de maximiser ces recettes (le principe de la caisse unique justifie donc un abaissement des redevances aéroportuaires).
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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