(172) Enfin, Ryanair souligne qu’elle applique un modèle économique différent de celui de la plupart des autres compagnies aériennes. En conséquence, accueillir Ryanair est susceptible de représenter, pour un aéroport, un coût inférieur au coût qui lui serait occasionné s’il accueillait d’autres transporteurs utilisant un plus large éventail d’installations aéroportuaires. Partant, sous l’angle de l’investisseur privé en économie de marché, toute offre commerciale constituera normalement une amélioration par rapport à la situation préexistante, tant que les recettes marginales escomptées de l’aéroport sont supérieures à ses coûts marginaux. En outre, comme déjà indiqué, Ryanair considère les infrastructures aéroportuaires déjà construites comme un coût irrécupérable qui ne devrait pas avoir d’incidence sur les choix marginaux effectués par l’aéroport. De plus, les frais d’exploitation fixes (tels que les coûts d’entretien des bâtiments du terminal) ne doivent pas non plus entrer en ligne de compte dans l’appréciation du respect principe de l’opérateur en économie de marché, étant donné que ce principe n’est pas censé prendre pour base un résultat d’investissement exceptionnellement fructueux, mais devrait plutôt se fonder sur la norme minimale d’investissement suffisante pour satisfaire un investisseur privé. Ryanair souligne la nécessité d’imputer les coûts d’investissement de façon appropriée, de telle sorte qu’ils reflètent l’utilisation, par la compagnie aérienne, des installations offertes par l’aéroport. Ryanair indique également qu’il convient, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché, de comparer la valeur actuelle nette de l’investissement sur le long terme. Ryanair a présenté une analyse réalisée par Oxera qui confirmerait que l’aéroport de Nîmes a agi selon le critère de l’investisseur privé en économie de marché dans les conditions exposées plus haut.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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