(174) Ryanair conteste fermement l’emploi, dans la décision d’ouverture, de la mention Ryanair/AMS pour désigner l’unique bénéficiaire présumé des mesures en cause, ainsi que la conclusion selon laquelle il convient d’apprécier conjointement les contrats de services marketing avec AMS et les contrats de services aéroportuaires avec Ryanair. Celle-ci souligne que, de manière générale, son exploitation de liaisons n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat de marketing avec AMS et que, selon leur propre perception de leurs besoins en marketing, de nombreux aéroports desservis par Ryanair ne concluent pas de contrats avec AMS.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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