(176) Pour conclure, Ryanair formule quelques observations généraux, à savoir i) qu’elle estime que les services de sécurité et de lutte contre l’incendie sont des activités non économiques et ne devraient donc pas être pris en considération dans l’appréciation de l’existence d’une aide d’État, ii) qu’elle n’a sollicité aucun investissement dans des infrastructures de piste ou d’autres équipements, de sorte que les coûts d’investissement ne sont pas imputables aux contrats avec Ryanair et iii) qu’aucune des mesures dirigées vers VTAN, décrites dans la section 3.1 de la présente décision, ne peut lui être attribuée, étant donné qu’elle n’a jamais sollicité aucun des projets d’investissement en question.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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