Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 182

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 182 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(182) Les principes qui sous-tendent l’analyse de la rentabilité sont les suivants:

— l’appréciation est effectuée par paliers,

— un plan d’entreprise ex ante n’est pas nécessairement requis,

— dans le cas d’un aéroport non saturé, l’approche basée sur la caisse unique est la méthode de tarification appropriée,

— seuls les revenus associés à l’activité économique de l’aéroport en activité devraient être pris en compte (décision Charleroi),

— la durée intégrale de l’accord, y compris les prolongations éventuelles, devrait être prise en compte

— les flux financiers futurs devraient être actualisés afin d’évaluer la rentabilité des accords.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).