(192) Ryanair a présenté un rapport rédigé par son cabinet de conseil économique concernant les principes qui, d’après la compagnie aérienne, devraient s’appliquer à un critère de rentabilité de l’opérateur en économie de marché couvrant à la fois les contrats sur les services aériens conclus entre Ryanair et les aéroports et les contrats de marketing passés entre AMS et ces mêmes aéroports. Ryanair souligne que cela ne remet aucunement en question sa position selon laquelle les contrats d’AMS et les contrats sur les services aériens devraient être soumis à des critères séparés de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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