Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 233 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(233) La France considère que l’aéroport de Nîmes possède une zone de chalandise propre et différente de celle des aéroports de Montpellier, Avignon et Marseille et partant, que les financements publics en faveur du gestionnaire de l’aéroport de Nîmes ne sont pas susceptibles d’affecter la concurrence. À cet égard, la France souligne que, s’agissant de la zone de chalandise des aéroports régionaux, celle-ci est limitée aux aéroports qui peuvent être rejoints en voiture en maximum 60 minutes. La France considère également que le temps du trajet qui sépare deux aéroports n’est pas la seule variable à considérer pour déterminer la zone de chalandise car il faut aussi prendre en considération le coût du trajet qui constitue une variable très importante pour le trafic low-cost prédominant à l’aéroport de Nîmes (voir le tableau élaboré par la France, figurant au présent considérant).

| | Montpellier | Avignon | Marseille

| Distance (en kilomètres) | 63 | 68 | 115

| Temps de parcours en voiture | 0 h 49 | 1 h 00 | 1 h 21

| Coût du trajet aller-retour | 19 EUR | 38 EUR | 36 EUR

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).