(234) S’agissant de l’aéroport de Marseille, la France considère que le coût d’un trajet aller-retour jusqu’à l’aéroport et sa durée (supérieure à 60 minutes) sont des raisons suffisantes pour que l’aéroport de Marseille soit exclu de la zone de chalandise de l’aéroport de Nîmes ou, à tout le moins, pour que les activités de ces deux aéroports soient considérablement réduites, en particulier au regard de l’offre low-cost proposée à Nîmes. Par ailleurs, la France fait valoir que l’aéroport de Nîmes est un aéroport de catégorie D au sens des lignes directrices de 2005 et que, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, il ne peut pas être considéré comme un concurrent de l’aéroport de Marseille étant donné que ce dernier enregistre un trafic annuel de plus de 7 million de passagers. Enfin, la France souligne que la typologie du trafic n’est pas du tout la même à l’aéroport de Marseille (forte proportion de passagers d’affaires) qu’à l’aéroport de Nîmes (trafic touristique et saisonnier centré sur l’attrait de la ville de Nîmes et du territoire du Gard) et que la destination Bruxelles-Charleroi est desservie au départ des deux aéroports, ce qui démontrerait que ceux-ci ne sont pas substituables pour leurs usagers.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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